Version en vigueur depuis le 1 octobre 2025
Les sanctions disciplinaires prévues aux 3° à 5° de l'article R. 327-26, aux 4° et 5° de l'article R. 327-27 ainsi qu'aux 3° et 4° de l'article R. 327-28 sont prononcées après avis de la commission administrative paritaire compétente siégeant en conseil de discipline.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000051962319Cette aide générée porte sur Article R327-23 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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