Version en vigueur depuis le 1 octobre 2025
Lorsque le fonctionnaire stagiaire de l'Etat ou hospitalier, n'ayant pas par ailleurs la qualité de fonctionnaire titulaire dans un autre corps ou cadre d'emplois, bénéficie d'un congé de maladie attribué au titre de l'article L. 822-4 ou d'un congé pour invalidité temporaire imputable au service, la durée de ce congé est limitée à cinq ans.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000051962363Cette aide générée porte sur Article R327-36 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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