Version en vigueur depuis le 1 octobre 2025
Le congé sans traitement mentionné au premier alinéa de l'article R. 327-37, accordé au fonctionnaire stagiaire hospitalier, peut être renouvelé une troisième fois dans le cas où le conseil médical estime que le stagiaire sera apte à reprendre ses fonctions au cours de la quatrième année.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000051962371Cette aide générée porte sur Article R327-38 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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