Version en vigueur depuis le 1 octobre 2025
Texte intégral
Le fonctionnaire stagiaire bénéficie, sur sa demande, d'un congé sans traitement lorsqu'il est admis : 1° Soit à un cycle préparatoire à un concours donnant l'accès à l'un des emplois mentionnés au 3° ; 2° Soit dans un établissement de formation par lequel s'effectue le recrutement des fonctionnaires, des magistrats de l'ordre judiciaire et des militaires ; 3° Soit, par concours, dans un corps, cadre d'emplois ou emploi : a) De la fonction publique ; b) De la fonction publique internationale ; c) De fonctionnaire des assemblées parlementaires ; d) De magistrat de l'ordre judiciaire ; e) De militaire. Le congé prend fin à l'issue du stage, de la scolarité ou du cycle préparatoire pour l'accomplissement duquel ce congé a été demandé. Le fonctionnaire stagiaire ne peut bénéficier, simultanément, de plusieurs congés en application des dispositions du présent article.