Version en vigueur depuis le 1 octobre 2025
Quelles que soient les dispositions prévues par le statut particulier du cadre d'emplois de catégorie A auquel il accède, le fonctionnaire stagiaire territorial qui avait auparavant la qualité de fonctionnaire ou d'agent contractuel perçoit le traitement correspondant à sa situation antérieure si ce traitement est supérieur à celui correspondant à l'échelon déterminé par ce statut particulier. Le traitement ainsi perçu est au plus égal à celui afférent à l'échelon terminal du grade auquel il est nommé.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000051962400Cette aide générée porte sur Article R327-48 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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