Version en vigueur depuis le 1 octobre 2025
Sous réserve des dispositions de l'article R. 327-70, la durée totale des congés rémunérés de toute nature accordés au fonctionnaire stagiaire en sus du congé annuel ne peut être pris en compte comme temps de stage que pour un dixième de la durée statutaire de celui-ci.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000051962434Cette aide générée porte sur Article R327-59 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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