Chargement de la page
Vous consultez une version historique.
Version en vigueur depuis le 1 octobre 2025
Sous réserve des dispositions de l'article R. 327-70, la durée totale des congés rémunérés de toute nature accordés au fonctionnaire stagiaire en sus du congé annuel ne peut être pris en compte comme temps de stage que pour un dixième de la durée statutaire de celui-ci.