Version en vigueur depuis le 1 octobre 2025
Si l'interruption de stage mentionnée à l'article R. 327-60 a duré moins de trois ans, le fonctionnaire stagiaire de l'Etat ou hospitalier concerné ne peut être titularisé avant d'avoir accompli la période complémentaire de stage qui est nécessaire pour atteindre la durée normale du stage prévu par le statut particulier en vigueur. Lorsque l'interruption a duré plus d'un an, la reprise des fonctions du fonctionnaire stagiaire hospitalier est subordonnée à la vérification de l'aptitude physique à l'emploi dans les conditions prévues par la section 1 du chapitre I er du présent titre.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000051962438Cette aide générée porte sur Article R327-61 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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