Version en vigueur depuis le 1 octobre 2025
Les dispositions du présent titre s'appliquent, en l'absence de dispositions particulières, aux agents contractuels recrutés par les employeurs publics mentionnés à l'article L. 2, selon les cas, sur le fondement : 1° Du présent code ; 2° De l' article L. 1432-2 du code de la santé publique ; 3° De l' article L. 1224-3 du code du travail ; 4° De l' article 16 de la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes. Elles s'appliquent également aux agents recrutés en tant que médecins du travail dans les établissements mentionnés à l'article L. 5 du présent code, sous réserve des dispositions des articles R. 4626-9 à R. 4626-20 du code du travail et des articles R. 4127-1 à R. 4127-112 du code de la santé publique . Les personnes engagées pour une tâche précise, ponctuelle et limitée à l'exécution d'actes déterminés ne sont pas des agents contractuels au sens du présent code. Les dispositions du présent titre ne s'appliquent pas aux agents contractuels en service à l'étranger.
Cartographie jurisprudentielle
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