Version en vigueur depuis le 1 octobre 2025
Texte intégral
Sans préjudice des dispositions de l'article R. 332-21, pour les contrats conclus par les employeurs publics mentionnés à l'article L. 5, la durée initiale de la période d'essai peut être modulée à raison d'un jour ouvré par semaine de durée de contrat, dans la limite de : 1° Trois semaines lorsque la durée initialement prévue au contrat est au plus égale à six mois ; 2° Un mois lorsque la durée initialement prévue au contrat est au plus égale à un an ; 3° Deux mois lorsque la durée initialement prévue au contrat est au plus égale à deux ans ; 4° Trois mois lorsque la durée initialement prévue au contrat est supérieure à deux ans ; 5° Quatre mois lors le contrat est conclu à durée indéterminée.