Version en vigueur depuis le 1 octobre 2025
Les charges mentionnées à l'article R. 333-11 comprennent les rémunérations brutes perçues par le collaborateur de cabinet concerné ainsi que les cotisations sociales et les contributions versées par la collectivité territoriale ou l'établissement pendant toute la période où ce collaborateur a été illégalement employé. L'acte de cessation du contrat du collaborateur précise le montant total de ces charges.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000051962676Cette aide générée porte sur Article R333-13 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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