Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 octobre 2025
Texte intégral
L'autorité de recrutement peut, le cas échéant, écarter toute candidature qui, de manière manifeste, ne correspond pas au profil recherché pour l'emploi à pourvoir, tel que défini par l'offre d'emploi mentionnée à l'article R. 342-4 , au regard notamment des qualifications, des compétences attendues et de l'expérience professionnelle acquise.