Version en vigueur depuis le 1 octobre 2025
Une instance collégiale procède à l'examen préalable des candidatures ou à l'audition des candidats dans les conditions précisées par l'arrêté mentionné à l'article R. 342-2 . Cette instance, dont la composition est fixée par l'autorité de recrutement, comprend au moins trois personnes. Parmi elles, figurent : 1° Une personne qui n'est pas soumise à l'autorité hiérarchique de l'autorité dont relève l'emploi à pourvoir et est choisie en raison de ses compétences dans le domaine des ressources humaines ; 2° Une personne qui occupe ou a occupé des fonctions d'un niveau de responsabilités au moins équivalent à celui de l'emploi à pourvoir.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000051962742Cette aide générée porte sur Article R342-12 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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