Version en vigueur depuis le 1 octobre 2025
Lorsque l'examen préalable est confié à une instance collégiale, l'autorité de recrutement détermine le nombre maximal de candidats à auditionner. Ce nombre ne peut être inférieur à deux. L'instance collégiale transmet la liste des candidats présélectionnés à l'autorité de recrutement.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000051962746Cette aide générée porte sur Article R342-14 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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