Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 octobre 2025
Texte intégral
Les recrutements effectués en application des dispositions de l'article L. 343-1 sont régis par les dispositions des articles D. 311-1 , D. 311-2 , D. 311-8 et R. 332-2 à R. 332-8 . L'autorité de recrutement accuse réception de chaque candidature.