Version en vigueur depuis le 1 octobre 2025
L'autorité territoriale accuse réception des candidatures aux emplois mentionnés à l'article R. 343-5 et en vérifie la recevabilité au regard des dispositions législatives et réglementaires régissant l'accès à l'emploi à pourvoir et son occupation. L'entretien est conduit par l'autorité territoriale. L'autorité territoriale informe, par tout moyen approprié, les candidats non retenus de la décision de rejet de leur candidature. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en cas de renouvellement de contrat dans le même emploi.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000051962772Cette aide générée porte sur Article R343-6 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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