Version en vigueur depuis le 14 mai 2026
Au sens du présent chapitre, l'autorité de recrutement est : 1° Pour les emplois de directeur d'établissement : a) Le directeur général de l'agence régionale de santé, pour les directeurs des établissements mentionnés aux 1°, 3° et 5° de l'article L. 5 ; b) Le préfet de département pour les directeurs des établissements mentionnés au 6° de l'article L. 5 ; 2° Pour les autres emplois de direction : le directeur d'établissement.
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