Version en vigueur depuis le 1 octobre 2025
La composition de l'instance collégiale mentionnée à l'article R. 344-14 est fixée par le directeur général du Centre national de gestion et comprend au moins trois personnes. Parmi elles figurent : 1° Une personne qui n'est pas soumise à l'autorité hiérarchique de l'autorité dont relève l'emploi à pourvoir et est choisie en raison de ses compétences dans le domaine des ressources humaines ; 2° Une personne qui occupe ou a occupé des fonctions d'un niveau de responsabilités au moins équivalent à celui de l'emploi à pourvoir. Le directeur général du Centre national de gestion assure l'organisation et le secrétariat de l'instance collégiale.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000051962818Cette aide générée porte sur Article R344-15 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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