Version en vigueur depuis le 1 octobre 2025
Les employeurs publics déposent la déclaration mentionnée au premier alinéa de l'article L. 351-15 accompagnée, le cas échéant, du paiement de leur contribution auprès du comptable public compétent au plus tard le 30 avril de chaque année.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000051962856Cette aide générée porte sur Article R351-7 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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