Version en vigueur depuis le 1 octobre 2025
Au plus tard le 31 janvier de l'année suivant celle au titre de laquelle la déclaration mentionnée au premier alinéa de l'article L. 351-15 est effectuée, les entreprises adaptées, les établissements ou services d'accompagnement par le travail et les travailleurs indépendants handicapés reconnus bénéficiaires de l'obligation d'emploi adressent à chaque employeur public client une attestation annuelle, selon un modèle défini par arrêté du ministre chargé de la fonction publique ou, à défaut, par arrêté du ministre chargé du travail.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000051962871Cette aide générée porte sur Article R351-11 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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