Version en vigueur depuis le 1 octobre 2025
Le comité national du fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique comprend : 1° Des membres représentant le personnel, à raison d'un membre proposé par chacune des organisations syndicales représentées au Conseil commun de la fonction publique ; 2° Des membres représentant les employeurs publics mentionnés aux articles L. 3, L. 4 et L. 5, en nombre égal à celui des membres représentant le personnel. Les membres représentant les employeurs publics mentionnés à l'article L. 4 sont proposés par les représentants des collectivités territoriales siégeant au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale au sein du collège mentionné au 1° de l'article R. 244-1 ; 3° Des membres représentant les associations ou organismes regroupant des personnes en situation de handicap, à raison d'un nombre de représentants égal à la moitié du nombre de membres représentant le personnel, arrondi, le cas échéant, à l'entier supérieur, proposés par le Conseil national consultatif des personnes handicapées ; 4° De deux membres représentant des organismes relevant du service public de l'emploi mentionné à l' article L. 5311-2 du code du travail .
Cartographie jurisprudentielle
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