Version en vigueur depuis le 1 octobre 2025
Les membres du comité national et des comités locaux sont nommés pour une durée de quatre ans, renouvelable une fois, à l'exception des représentants des employeurs publics mentionnés à l'article L. 4 qui sont nommés pour une durée de six ans renouvelable une fois. Toutefois, le renouvellement du comité national et des comités locaux intervient à l'issue de la nomination des membres du Conseil commun de la fonction publique. La durée du mandat prévue au premier alinéa peut alors être réduite ou prorogée : 1° Par arrêté des ministres de tutelle du fonds pour le mandat des membres du comité national ; 2° Par arrêté du préfet de région pour le mandat des membres des comités locaux.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
Provenance officielle : LEGIFRANCE
LEGIARTI000051962955Cette aide générée porte sur Article R351-39 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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