Version en vigueur depuis le 1 octobre 2025
Le fonds est soumis aux dispositions des titres I er et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Toutefois, les contributions mentionnées aux articles L. 351-12 et L. 351-15 sont recouvrées dans les conditions fixées par les articles 112 à 124 du décret du 7 novembre 2012 mentionné ci-dessus, le 9° de l'article R. 351-28 ainsi que les 2°, 7° et 9° de l'article R. 351-46 du présent code . Le fonds met en place une comptabilité analytique permettant d'évaluer ses coûts de gestion. Des régies de recettes et des régies d'avances peuvent être instituées conformément aux dispositions du décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 relatif aux régies de recettes et d'avances des organismes publics.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
Provenance officielle : LEGIFRANCE
LEGIARTI000051962986Cette aide générée porte sur Article R351-49 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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