Version en vigueur depuis le 1 octobre 2025
Le gestionnaire administratif : 1° Individualise dans ses écritures les opérations afférentes à chaque fonction publique et à chaque région ; 2° Rend compte au comité national, à chaque séance, de l'état d'avancement de la consommation des crédits d'intervention du fonds par fonction publique et par région. Le gestionnaire administratif exerce ses missions en liaison avec le fonds ; à ce titre, il tient à la disposition du directeur les informations nécessaires à l'exercice de ses responsabilités et répond, le cas échéant, à ses demandes d'expertise.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000051962997Cette aide générée porte sur Article R351-52 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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