Version en vigueur depuis le 1 octobre 2025
Le rapport annuel mentionné au 4° de l'article R. 351-37 est préparé par le gestionnaire administratif. Il présente notamment : 1° Le nombre de travailleurs handicapés employés dans chaque fonction publique par catégorie de bénéficiaires, par catégorie hiérarchique, par sexe, par tranche d'âge et par mode de recrutement ; 2° Le bilan des opérations effectuées par fonction publique ; 3° Des propositions pour améliorer le fonctionnement du fonds. Ce rapport est transmis, au plus tard, le 30 avril de l'année suivant l'exercice considéré, au comité national.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000051963001Cette aide générée porte sur Article R351-54 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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