Version en vigueur depuis le 1 octobre 2025
Peuvent faire l'objet de financements par le fonds, les actions suivantes proposées par les employeurs publics : 1° Les aménagements des postes de travail et les études y afférentes effectués avec le concours du médecin du travail et des instances compétentes en matière d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail ; 2° Les rémunérations versées aux agents chargés d'accompagner une personne en situation de handicap dans l'exercice de ses fonctions professionnelles ou les prestations équivalentes servies par des organismes de droit privé ; 3° Les aides versées par les employeurs publics afin d'améliorer les conditions de vie, au sens du décret n° 2006-21 du 6 janvier 2006 relatif à l'action sociale au bénéfice des personnels de l'Etat, des travailleurs handicapés qu'ils emploient et destinées à faciliter leur insertion professionnelle ; 4° La formation et l'information des travailleurs handicapés ; 5° La formation et l'information des personnels susceptibles d'être en relation avec les travailleurs handicapés ; 6° Les dépenses visant à favoriser l'accessibilité numérique des systèmes d'information, de communication et de gestion développés dans le cadre de l'activité professionnelle ; 7° Les adaptations des postes de travail destinés à maintenir dans leur emploi les agents reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions et qui n'appartiennent pas à l'une des catégories mentionnées à l'article L. 351-5 . Les financements sont versés aux employeurs publics à l'initiative de ces actions.
Cartographie jurisprudentielle
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