Version en vigueur depuis le 1 octobre 2025
Les dérogations aux règles normales de déroulement des concours, des procédures de recrutement et des examens, mentionnées à l'article L. 352-3 , sont décidées par l'autorité organisatrice des épreuves au vu de la production par les candidats d'un certificat médical établi par un médecin agréé dans les conditions prévues par la section 1 du chapitre I er du titre II du présent livre.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000051963031Cette aide générée porte sur Article R352-1 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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