Version en vigueur depuis le 1 octobre 2025
L'arrêté ou la décision d'ouverture du concours, de la procédure de recrutement ou de l'examen fixe la date avant laquelle le candidat transmet le certificat médical mentionné à l'article R. 352-1 . Cette date ne peut intervenir moins de trois semaines avant le déroulement des épreuves. Lorsque l'urgence le justifie, l'autorité organisatrice peut mettre en œuvre les aides et aménagements sollicités malgré la transmission du certificat médical après la date mentionnée à l'alinéa précédent.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000051963037Cette aide générée porte sur Article R352-4 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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