Version en vigueur depuis le 1 octobre 2025
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 352-7 et pour ce qui concerne les emplois à pourvoir du niveau des corps ou des cadres d'emplois de la catégorie C, à défaut de justifier des titres, diplômes ou du niveau d'études, l'appréciation du niveau de connaissance et de compétence requis du candidat est effectuée sur dossier par l'autorité investie du pouvoir de nomination ou, selon le cas, l'autorité territoriale. Pour les emplois à pourvoir dans les administrations de l'Etat, les collectivités ou établissements mentionnés aux articles L. 3 ou L. 4 , l'appréciation prévue au premier alinéa est effectuée après avis de la commission mentionnée au 1° de l'article R. 352-8 .
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
Provenance officielle : LEGIFRANCE
LEGIARTI000051963060Cette aide générée porte sur Article R352-9 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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