Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 octobre 2025
Texte intégral
Dans les collectivités et établissements mentionnés à l'article L. 4 , les dépenses afférentes à la mise en place et au fonctionnement de la commission mentionnée au 1° de l'article R. 352-8 sont prises en charge par la délégation interdépartementale ou régionale du Centre national de la fonction publique territoriale.