Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 octobre 2025
Texte intégral
Le candidat qui remplit les conditions fixées à la sous-section 2 de la présente section peut être recruté par contrat pour la période prévue à l'article L. 352-4 . Le contrat précise expressément qu'il est établi en application des dispositions de l'article L. 352-4.