Version en vigueur depuis le 1 octobre 2025
Pendant toute la durée du contrat, l'agent recruté en application des dispositions de l'article L. 352-4 bénéficie d'une rémunération équivalant à celle qui est servie aux fonctionnaires stagiaires issus du concours externe pour l'accès au corps ou au cadre d'emplois dans lequel l'agent a vocation à être titularisé. Cette rémunération évolue dans les mêmes conditions que celles des fonctionnaires stagiaires mentionnés à l'alinéa précédent.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000051963074Cette aide générée porte sur Article R352-13 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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