Version en vigueur depuis le 1 octobre 2025
Quand, du fait des congés successifs de toute nature autres que le congé annuel, le contrat a été interrompu, celui-ci est prolongé dans les conditions de prolongation de la période de stage prévues 1° Dans les administrations de l'Etat et les établissements mentionnés aux articles L. 3 et L. 5 , par les dispositions des articles R. 327-60 et R. 327-61 ; 2° Dans les collectivités et établissements mentionnés à l'article L. 4 , par les dispositions des articles R. 327-59 et R. 327-62 .
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000051963094Cette aide générée porte sur Article R352-22 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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