Version en vigueur depuis le 1 octobre 2025
Les fonctionnaires et les magistrats de l'ordre judiciaire appelés à servir hors du territoire français pour accomplir une mission de coopération culturelle, scientifique ou technique sont placés en position de détachement lorsque cette mission excède six mois, sous réserve des dispositions applicables dans certaines affectations aux fonctionnaires appartenant aux corps de l'enseignement supérieur et mentionnées à l' article L. 952-12 du code de l'éducation . Ils demeurent en position d'activité avec ordre de mission si cette durée est inférieure à six mois.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000051963148Cette aide générée porte sur Article R360-1 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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