Version en vigueur depuis le 1 octobre 2025
Les personnes mentionnées à l'article L. 360-2 exercent leurs fonctions de coopération culturelle, scientifique et technique en qualité d'experts techniques internationaux dans le cadre d'un contrat conclu avec le ministre chargé de la coopération.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000051963153Cette aide générée porte sur Article R360-3 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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