Version en vigueur depuis le 1 octobre 2025
La durée des stages mentionnés à l'article R. 360-9 ne peut excéder trois mois. Elle peut se cumuler le cas échéant avec la période d'instance d'affectation mentionnée à l'article R. 360-5 .
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000051963171Cette aide générée porte sur Article R360-10 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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