Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 octobre 2025
Texte intégral
Pour l'application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 360-6 , les fonctionnaires bénéficient en fonction de leur évaluation établie en vertu de l'article R. 360-17 ou de l'article R. 360-18 de leurs droits à l'avancement dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.