Version en vigueur depuis le 1 octobre 2025
A l'expiration de leur détachement, les fonctionnaires sont immédiatement réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine et, le cas échéant, en surnombre, dans les conditions prévues par : 1° Pour les fonctionnaires de l'Etat, le troisième alinéa de l' article 22 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions ; 2° Pour les fonctionnaires territoriaux, selon la durée du détachement, les articles L. 513-23 , L. 513-24 et L. 513-26 du présent code ; 3° Pour les fonctionnaires hospitaliers, l'article L. 513-31 du présent code.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
Provenance officielle : LEGIFRANCE
LEGIARTI000051963225Cette aide générée porte sur Article R360-27 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
D’après les données officielles importées, une version de cet article est actuellement en vigueur.
« Cet article est-il en vigueur ? » — Reportez-vous à l’état officiel affiché sur la fiche (version actuelle et période de vigueur).
« Comment citer cet article ? » — Utilisez son identifiant officiel et l’URL canonique de la fiche.