Version en vigueur depuis le 31 juillet 2025
L'avis mentionné à l'article R. 631-1 est émis dans les conditions fixées par un arrêté des ministres chargés de l'immigration et de la santé au vu : 1° D'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement l'étranger ou par un médecin praticien hospitalier ; 2° Des informations disponibles sur l'offre de soins dans le pays de renvoi et sur les possibilités d'y bénéficier d'un traitement approprié eu égard à la pathologie de l'intéressé. Toutefois, lorsque l'étranger est détenu, le certificat médical prévu au 1° est établi par un médecin intervenant dans l'unité sanitaire de l'établissement pénitentiaire.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
Provenance officielle : LEGIFRANCE
LEGIARTI000052003335Cette aide générée porte sur Article R631-2 · Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
D’après les données officielles importées, une version de cet article est actuellement en vigueur.
« Cet article est-il en vigueur ? » — Reportez-vous à l’état officiel affiché sur la fiche (version actuelle et période de vigueur).
« Comment citer cet article ? » — Utilisez son identifiant officiel et l’URL canonique de la fiche.