Version en vigueur depuis le 31 juillet 2025
L'autorité administrative constate l'état de santé de l'étranger mentionné à l'article L. 731-4 et sa possibilité de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays de renvoi dans les conditions prévues aux articles R. 731-1 et R. 731-2 .
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000052004080Cette aide générée porte sur Article R731-3 · Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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