Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026
Le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation de Mayotte exerce ses compétences dans les conditions fixées au titre IV du livre II de la quatrième partie et à la section 2 du chapitre III du titre III du livre IV de la même quatrième partie , dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions de la présente partie. Il peut émettre un avis sur toute action ou tout projet du Département-Région en matière économique, sociale, d'environnement, de culture ou d'éducation dont il est saisi par le président de l'assemblée de Mayotte ou dont il décide de se saisir lui-même.
Cartographie jurisprudentielle
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Provenance officielle : LEGIFRANCE
LEGIARTI000052095113Cette aide générée porte sur Article L7333-1 · Code général des collectivités territoriales. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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