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Version en vigueur du 1 janvier 2026 au 30 juillet 2026
Le paramètre mentionné à l'article L. 433-10 en fonction duquel est différencié le tarif de base de la taxe est, pour les installations de stockage de déchets radioactifs mentionnées à l'article L. 433-2, la capacité de stockage autorisée. Les installations de stockage de déchets radioactifs sont réparties dans les sous-catégories suivantes, déterminées en fonction de leur capacité de stockage autorisée, exprimée en mètres cubes : Sous-catégorie Capacité de stockage autorisée (mètres cubes) Petites installations Inférieure à 1 000 000 Installations moyennes Supérieure ou égale à 1 000 000 et inférieure à 1 500 000 Grandes installations Supérieure ou égale à 1 500 000