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Version en vigueur depuis le 30 juillet 2026
La constatation de la taxe prévue à l'article L. 433-27 est réalisée sur support papier et adressée au redevable par lettre recommandée avec avis de réception aux échéances déterminées par arrêté des ministres chargés du budget et de l'énergie.
Version en vigueur depuis le 30 juillet 2026
Cartographie jurisprudentielle
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