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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026
Les échéances prévues à l'article D. 322-54 sont : 1° Le trentième jour suivant la date du fait générateur mentionné au 1° de l'article L. 322-48 ; 2° Le 31 janvier de l'année au cours de laquelle le fait générateur mentionné au 2° du même article est intervenu.