Chargement de la page
Vous consultez une version historique.
Version en vigueur depuis le 30 juillet 2026
L'échéance de paiement mentionnée à l'article D. 433-10 est fixée au 15 avril de l'année au titre de laquelle intervient le fait générateur mentionné au 2° de l'article L. 433-13. Toutefois, lorsque le fait générateur intervient dans les conditions mentionnées au 1° de l'article L. 433-13, l'échéance de paiement est fixée au dernier jour ouvré du deuxième mois suivant celui de l'échéance de constatation mentionnée au 1° de l'article A. 433-9 .