Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026
I.-La modification d'ampleur d'une installation de production de chaleur ou de froid alimentant un réseau de chaleur ou de froid ne conduit pas à l'augmentation de la consommation de ce réseau en combustibles fossiles autres que le gaz naturel. II.-En cas de construction d'un nouveau réseau de chaleur ou en cas de modification d'ampleur d'une installation de production de chaleur alimentant un réseau existant, aucune nouvelle source de chaleur entrant dans ce réseau dans le cadre de son exploitation normale n'utilise de combustibles fossiles, à l'exception du gaz naturel jusqu'au 31 décembre 2030. III.-Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. Il précise, notamment, la définition d'une modification d'ampleur et les modalités de calcul de la consommation en combustibles fossiles mentionnées au I.
Cartographie jurisprudentielle
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