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Version en vigueur depuis le 24 octobre 2025
La mission déléguée aux organismes mentionnés au premier alinéa de l' article L. 201-13 , en application du f du 2° de l' article R. 201-41 , donne lieu au paiement d'une redevance pour service rendu par les propriétaires ou détenteurs d'animaux qui bénéficient de cette mission. La redevance est perçue annuellement par les organismes mentionnés à l'alinéa précédent.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.