Version en vigueur depuis le 7 novembre 2025
Texte intégral
I.-Lorsque le préfet a refusé au propriétaire des locaux le concours de la force publique pour procéder à l'expulsion d'occupants sans droit ni titre, la période de responsabilité de l'Etat prend fin à la date de survenance de l'un des évènements suivants : -lorsque le préfet accorde ultérieurement le concours de la force publique ou à la date de sa mise en œuvre effective lorsque celle-ci intervient plus de quinze jours après sa décision, sauf si ce délai est imputable au propriétaire ou à son commissaire de justice ou justifié par des circonstances particulières ; -lorsque les occupants quittent volontairement les locaux, à la date à laquelle leur départ a été constaté ; -lorsque le bénéficiaire de la décision de justice renonce à poursuivre l'expulsion ; -lorsque le bien immobilier est vendu, à la date de signature de l'acte de vente ; -lorsque l'occupant décède. II.-Lorsque l'exercice d'une voie de recours conduit à l'infirmation de l'ordonnance ou du jugement d'expulsion alors que le préfet avait refusé au propriétaire des locaux le concours de la force publique pour procéder à l'expulsion de ses occupants, le propriétaire ne peut justifier d'un préjudice susceptible de lui ouvrir droit à indemnisation.