Version en vigueur depuis le 7 novembre 2025
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 154-1 , lorsque la décision de refus de concours de la force publique intervient alors que l'occupant bénéficie du sursis prévu à l'article L. 412-6 ou d'un délai de grâce accordé par la juridiction ayant ordonné l'expulsion, la responsabilité de l'Etat n'est engagée qu'à l'issue de ce sursis ou de ce délai.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000052521559Cette aide générée porte sur Article R154-5 · Code des procédures civiles d'exécution. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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