Version en vigueur depuis le 24 décembre 2025
Le fonctionnaire de l'Etat qui exerce les fonctions de maire, d'adjoint au maire, de président ou de vice-président d'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, de président ou de vice-président de conseil départemental ou de président ou de vice-président de conseil régional bénéficie d'une priorité de mutation, dans tout emploi vacant correspondant à son grade, au sein du département ministériel dont il relève ou d'un établissement public sous tutelle. La priorité de mutation définie au présent article ne prévaut pas sur celles mentionnées aux articles L. 442-5, L. 442-6, L. 512-19 et L. 512-20.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000053148242Cette aide générée porte sur Article L512-20-1 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
D’après les données officielles importées, une version de cet article est actuellement en vigueur.
« Cet article est-il en vigueur ? » — Reportez-vous à l’état officiel affiché sur la fiche (version actuelle et période de vigueur).
« Comment citer cet article ? » — Utilisez son identifiant officiel et l’URL canonique de la fiche.